Article 11 : Coopération transfrontière
Release date | 01/07/2013 |
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1. Lorsque les mêmes ressources génétiques sont situées in situ sur le territoire de plus d’une Partie, les Parties concernées s’efforcent de coopérer, selon qu’il convient, avec la participation des communautés autochtones et locales concernées, s’il y a lieu, afin d’appliquer le présent Protocole.
2. Lorsque les mêmes connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques sont partagées par des communautés autochtones et locales différentes dans plusieurs Parties, ces Parties s’efforcent de coopérer, selon qu’il convient, avec la participation des communautés autochtones et locales concernées en vue d’appliquer l’objectif du Protocole.