Article 13 : Correspondants nationaux et autorités nationales compétentes
Release date | 01/07/2013 |
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1. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’accès et le partage des avantages. Le correspondant national fournit les renseignements suivants :
a) Aux demandeurs d’accès aux ressources génétiques, des informations sur les procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et la conclusion de conditions convenues d’un commun accord, y compris le partage des avantages;
b) aux demandeurs d’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible, des informations sur les procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ou l’approbation et la participation, selon qu’il convient, des communautés autochtones et locales, et la conclusion de conditions convenues d’un commun accord, y compris le partage des avantages; et
c) des informations sur les autorités nationales compétentes, les communautés autochtones et locales et les parties prenantes concernées.
Le correspondant national est responsable d’assurer la liaison avec le Secrétariat.
2. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités nationales compétentes en matière d’accès et de partage des avantages. Les autorités nationales compétentes sont chargées, conformément aux mesures législatives, administratives et de politique nationales en vigueur, d’accorder l’accès ou, s’il y a lieu, de délivrer une preuve écrite que les conditions d’accès ont été respectées, et de fournir des conseils sur les procédures et les conditions d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et de conclusion de conditions convenues d’un commun accord.
3. Une Partie peut désigner une seule entité pour cumuler les fonctions de correspondant et d’autorité nationale compétente.
4. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, les coordonnées de son correspondant national et de l’autorité ou des autorités nationales compétentes. Lorsqu’une Partie désigne plus d’une autorité nationale compétente, elle indique au Secrétariat, avec sa notification à cet effet, quels sont les domaines de responsabilité respectifs de ces autorités. Le cas échéant, il sera au moins précisé quelle est l’autorité compétente responsable des ressources génétiques sollicitées. Chaque Partie notifie immédiatement au Secrétariat toute modification de la désignation de son correspondant national, de ses coordonnées, ou des responsabilités de son ou ses autorités nationales compétentes.
5. Le Secrétariat met cette information à disposition en vertu du paragraphe 4 ci-dessus par le biais du Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages.