Article 6 : Accès aux ressources génétiques
Release date | 01/07/2013 |
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1. Dans l’exercice de ses droits souverains sur ses ressources naturelles et conformément à sa législation ou à ses exigences règlementaires nationales en matière d’accès et de partage des avantages, l’accès aux ressources génétiques pour leur utilisation est subordonné au consentement préalable donné en connaissance de cause par la Partie qui fournit lesdites ressources, qui est le pays d’origine desdites ressources ou une Partie qui a acquis les ressources génétiques conformément à la Convention, sauf mention contraire par la Partie en question.
2. Conformément à la législation interne, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement préalable donné en connaissance de cause ou l’accord et la participation des communautés autochtones et locales est obtenue pour l’accès aux ressources génétiques lorsqu’elles ont le droit établi d’accorder l’accès à ces ressources.
3. Conformément au paragraphe 1 ci-dessus, chaque Partie qui exige le consentement préalable donné en connaissance de cause prend les mesures législatives, administratives et de politique nécessaires en vue de :
a) Assurer la certitude juridique, la clarté et la transparence de ses exigences internes en matière d’accès et de partage des avantages;
b) Prévoir des règles et procédures justes et non arbitraires sur l’accès aux ressources génétiques;
c) Mettre à disposition des informations sur la manière de solliciter un consentement préalable en connaissance de cause;
d) Prévoir une décision écrite claire et transparente d’une autorité nationale, de manière économique et dans un délai raisonnable ;
e) Prévoir la délivrance au moment de l’accès d’un permis ou de son équivalent comme preuve de la décision d’accorder le consentement préalable en connaissance de cause et de la conclusion de conditions convenues d’un commun accord, et notifier le Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages en conséquence;
f) S’il y a lieu et conformément à la législation interne, établir des critères et/ou procédés pour l’obtention du consentement préalable en connaissance de cause ou l’accord et la participation des communautés autochtones et locales à l’accès aux ressources génétiques ;
g) Etablir des règles et des procédures claires sur la demande et la définition de conditions convenues d’un commun accord. Ces conditions doivent être arrêtées par écrit et peuvent inclure, entre autres :
i) une clause sur le règlement des différends;
ii) les conditions de partage des avantages, compte tenu également des droits de propriété intellectuelle;
iii) les conditions de l’utilisation ultérieure par des tiers, le cas échéant; et
iv) les conditions de changement d’intention, le cas échéant.