Préambule
Release date | 20/06/2013 |
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Les Parties au présent Protocole,
Étant Parties à la Convention sur la diversité biologique, ci-après dénommée « la Convention »,
Rappelant que le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques est l’un des trois objectifs centraux de la Convention et reconnaissant que le présent Protocole poursuit la réalisation de cet objectif dans le cadre de la Convention,
Réaffirmant les droits souverains des États sur leurs propres ressources naturelles et conformément aux dispositions de la Convention,
Rappelant en outre l’article 15 de la Convention,
Conscientes de l’importante contribution au développement durable du transfert de technologie et de la coopération dans ce domaine en vue de renforcer les capacités de recherche et d’innovation et d’ajouter de la valeur aux ressources génétiques dans les pays en développement conformément aux articles 16 et 19 de la Convention,
Reconnaissant que la sensibilisation du public à la valeur économique des écosystèmes et de la diversité biologique, et le partage juste et équitable de cette valeur économique avec les gardiens de la diversité biologique sont d’importantes mesures d’incitation disponibles pour la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs,
Reconnaissant la contribution potentielle de l’accès et du partage des avantages à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, à l’éradication de la pauvreté et à un environnement durable, contribuant ainsi à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement,
Conscientes des liens qui existent entre l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces ressources,
Reconnaissant l’importance d’assurer la sécurité juridique en ce qui concerne l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation,
Reconnaissant en outre l’importance de promouvoir l’équité et la justice dans la négociation de conditions convenues d’un commun accord entre les fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques,
Reconnaissant également le rôle capital que jouent les femmes en matière d’accès et de partage des avantages et affirmant la nécessité d’assurer leur pleine participation à tous les niveaux aux décisions politiques concernant la conservation de la diversité biologique et à leur application,
Fermement décidées à appuyer davantage l’application effective des dispositions de la Convention relatives à l’accès et au partage des avantages,
Reconnaissant qu’une solution novatrice est nécessaire relativement au partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans des situations transfrontalières ou pour lesquelles il n’est pas possible d’accorder ou d’obtenir le consentement préalable donné en connaissance de cause,
Reconnaissant l’importance des ressources génétiques pour la sécurité alimentaire, la santé publique, la conservation de la diversité biologique, et l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci,
Reconnaissant la nature spéciale de la diversité biologique agricole, ses traits distinctifs et ses problèmes nécessitant des solutions particulières,
Reconnaissant l’interdépendance de tous les pays en ce qui a trait aux ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture ainsi que leur nature et leur importance particulières pour assurer la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale et pour le développement durable de l’agriculture dans le contexte de l’atténuation de la pauvreté et des changements climatiques, et reconnaissant le rôle fondamental du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO à cet égard,
Tenant compte du Règlement sanitaire international (2005) de l’Organisation mondiale de la santé et de l’importance d’assurer l’accès aux pathogènes humains aux fins de préparation et d’intervention pour la santé publique,
Reconnaissant les travaux en cours sur l’accès et le partage des avantages dans d’autres instances internationales,
Rappelant le Système multilatéral d’accès et de partage des avantages créé en vertu du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture développé en harmonie avec la Convention,
Reconnaissant que les instruments internationaux relatifs à l’accès et au partage des avantages devraient être complémentaires en vue d’atteindre les objectifs de la Convention,
Rappelant l’article 8 j) de la Convention, tel qu’il a trait aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances,
Notant le lien d’interdépendance entre les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles, le fait que ces ressources et ces connaissances sont indissociables pour les communautés autochtones et locales, et l’importance des connaissances traditionnelles pour la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs, ainsi que pour la pérennité des moyens de subsistance des communautés concernées,
Reconnaissant la diversité des contextes dans lesquelles les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont détenues ou possédées par les communautés autochtones et locales,
Sachant que les communautés autochtones et locales ont le droit d’identifier les détenteurs légitimes de leurs connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques au sein de leurs communautés,
Reconnaissant également les formes particulières sous lesquelles certains pays possèdent des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, que ces formes soient orales, documentaires ou autres, et qui reflètent un riche patrimoine culturel présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique,
Prenant note de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,
Affirmant qu’aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme entraînant la diminution ou l’extinction de droits que les communautés autochtones et locales ont déjà,
Sont convenues de ce qui suit :